Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/12/2020En vigueur depuis le 10 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R652-35

Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1532 du 8 décembre 2020 - art. 1

Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.

Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 652-7.

Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.

Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.

Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1°, 2° et 3 de l'article R. 653-23.

Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.