Article 86
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code.