Article 413 bis
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 12
Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 26 (VT)
Est passible d'une amende de 3 700 € :
1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;
2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.
L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ;
3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, de l'article 87 et du 2 de l'article 117.