Article L211-5-2
Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui.
Conformément au II de l'article 20 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, le présent article est applicable aux contrats en cours à la date de la publication de la présente loi.