Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche (1).

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1496 du 2 décembre 2020 - art. 4

L'Institut et les académies s'administrent librement. Leurs décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Ils bénéficient de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, leurs disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.

L'administration de l'Institut est assurée par la commission administrative centrale, qui élit parmi ses membres le chancelier de l'Institut, et par l'assemblée générale. Chaque académie est administrée par ses membres qui désignent leurs secrétaires perpétuels et leur commission administrative.


Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.