Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée

JORF n°0292 du 3 décembre 2020

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


Instruction de la demande et décision de reconnaissance
Le préfet ou, le cas échéant, l'organisme délégataire vérifient la complétude et la régularité du dossier transmis. La demande de compléments indispensables à l'instruction suspend le délai visé à l'article R. 231-49-2 du code rural et de la pêche maritime.
Après que le dossier a été jugé complet, le préfet ou, le cas échéant, l'organisme délégataire prennent contact avec le pétitionnaire pour programmer un audit de ses installations et de ses procédures de travail. Un rapport d'audit est rédigé et transmis au pétitionnaire. Si des non-conformités critiques ont été constatées, cette transmission suspend à nouveau le délai d'instruction susvisé jusqu'à ce qu'il leur soit répondu.
Le préfet statue sur la demande de reconnaissance du centre de tests sur la base, le cas échéant, de l'avis de l'organisme délégataire. La décision, qui précise le domaine de la reconnaissance au sens du 2° de l'article 18, est notifiée au pétitionnaire et transmise au ministre et, le cas échéant, à l'organisme délégataire.