Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/08/2025En vigueur depuis le 28 août 2025

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Article R50-12-2

Version en vigueur depuis le 29/11/2020Version en vigueur depuis le 29 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 8

Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et par lettre simple au fonds.

Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime.