Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article 56

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.


Les présentes dispositions sont appliquées aux instances selon les modalités définies aux I, III et IV de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Retourner en haut de la page