Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/11/2021En vigueur depuis le 01 novembre 2021

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Article 853

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.

Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021.