Code de procédure civile

En vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2024En vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2024

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Article 901

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.