Code du tourisme

En vigueur du 02/12/2020 au 21/03/2026En vigueur du 02 décembre 2020 au 21 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R324-3

Version en vigueur du 02/12/2020 au 21/03/2026Version en vigueur du 02 décembre 2020 au 21 mars 2026

Abrogé par Décret n°2026-196 du 19 mars 2026 - art. 6
Modifié par Décret n°2020-1479 du 30 novembre 2020 - art. 1

La personne mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l'objet d'au moins une location dans la commune par l'intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n'est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent.

Le délai de réponse d'un mois prévu au II de l'article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune.