Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/11/2020En vigueur depuis le 30 novembre 2020

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Article R491-21

Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Créé par Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 1

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'envoi mentionné à l'article R. 491-20, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.

Lorsque la victime ou ses représentants ont accepté l'offre mentionnée à l'article R. 491-7 faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie de l'offre et de l'acceptation. Le fonds fait connaître, le cas échéant, l'état de la procédure engagée devant une cour d'appel en application des articles R. 491-11 à R. 491-20 et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour d'appel.

Les parties sont informées par le greffe de la juridiction des éléments communiqués par le fonds.