Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/06/1951 au 10/10/2009En vigueur du 27 juin 1951 au 10 octobre 2009

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Article R491-11

Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 1

Les actions contre les décisions du fonds relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris.

Ces actions sont engagées, instruites et jugées dans les conditions prévues au titre VI du livre II du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de la présente section.