Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article R491-8

Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 1

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l'offre mentionnée à l'article R. 491-7, la victime ou ses représentants font connaître au fonds, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, s'ils acceptent ou non cette offre. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut refus de l'offre.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu par la saisine du juge des tutelles en application du 4° de l'article 387-1 du code civil. La suspension prend fin à la date à laquelle la décision du juge des tutelles ou, en cas d'appel, l'arrêt de la cour d'appel, passe en force de chose jugée.

Lorsque la victime ou ses représentants acceptent l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.

L'acceptation de l'offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.