Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/1986En vigueur depuis le 01 février 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R491-6

Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Créé par Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 1

A l'issue des investigations mentionnées à l'article R. 491-5, le fonds saisit, au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de la victime, la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime. Il lui transmet les éléments constitutifs du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-4 du présent code et les éléments recueillis dans le cadre des investigations mentionnées à l'article R. 491-5. La commission se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un des parents.

La commission rend son avis dans un délai de quatre mois suivant sa saisine.