Code électoral

En vigueur depuis le 30/11/2020En vigueur depuis le 30 novembre 2020

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Article R81

Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

Création Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 4

Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet.

Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.