Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/06/2013En vigueur depuis le 07 juin 2013

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Article R932-1-6-4

Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

Création Décret n°2020-1438 du 24 novembre 2020 - art. 2

L'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-12-1 est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.