Code électoral

En vigueur depuis le 20/11/2020En vigueur depuis le 20 novembre 2020

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Article R165

Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 3

Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.


Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.