Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-1394 du 16 novembre 2020 - art. 1

La commercialisation des semences et plants génétiquement modifiés, quelles que soient les espèces, doit satisfaire aux conditions prévues par les articles R. 533-25 à R. 533-45 du code de l'environnement. Le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 125-3 du code de l'environnement comporte des informations sur la localisation des cultures de végétaux issus de ces semences et plants.

A l'exception des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er-3, et des articles 4-1 et 5-1, les chapitres Ier, II, et III ne s'appliquent pas :

-aux matériels forestiers de reproduction régis par le chapitre III du titre V du livre Ier du code forestier ;

-aux matériels de multiplication végétative de la vigne régis par les articles R. 661-25 à R. 661-36 du code rural ;

-aux matériels de multiplication de plantes ornementales régis par le décret du 27 novembre 2000 susvisé.

A l'exception des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er-3, des troisième et quatrième alinéas de l'article 4, des articles 4-1,5-1 et du présent article, le présent décret ne s'applique pas aux matériels de multiplication des plantes fruitières et aux plantes fruitières régis par les articles R. 661-37 à R. 661-51 du code rural et de la pêche maritime.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1394 du 16 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.