Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux

JORF n°0270 du 6 novembre 2020

En vigueur depuis le 07/11/2020En vigueur depuis le 07 novembre 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/11/2020Version en vigueur depuis le 07 novembre 2020


Pour les hippodromes, les sociétés de courses peuvent être dispensées d'établir la classification des risques prévue à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier et les procédures de contrôle interne prévues à l'article L. 561-32 du même code, de façon individuelle, au profit d'une mise en place commune au niveau de la Fédération nationale des courses hippiques qui en rend compte à l'Autorité nationale des jeux en mentionnant la liste des sociétés de courses et hippodromes concernés. Si des risques spécifiques existent eu égard notamment à l'importance de l'offre de paris et au montant des enjeux, les procédures doivent être adaptées en conséquence. L'Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de course la transmission de tout document complémentaire ou information lui permettant d'apprécier le respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.