Article L574-3
Version en vigueur depuis le 06 novembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-1342 du 4 novembre 2020 - art. 5
Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les personnes mentionnés à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.
Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.