Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration ou de retrait des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si :
1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ;
2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;
3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3.
Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2026-226 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux personnes dont le titre de séjour est retiré à compter du 1er avril 2026.
Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2026-226 du 30 mars 2026, les dispositions du 4° du présent article, dans sa rédaction antérieure audit décret, restent applicables aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'éloignement avant le 1er avril 2026.