Code du travail

Version en vigueur depuis le 11 juin 2023

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Article L7124-1

Version en vigueur depuis le 11 juin 2023

Modifié par LOI n°2023-451 du 9 juin 2023 - art. 2

Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :

1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;

2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision, d'enregistrements sonores ou d'enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ;

3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;

4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ;

5° Par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques).

En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l'enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme en ligne mentionnée au même 5°. Cette information porte également sur les obligations financières qui leur incombent, en application de l'article L. 7124-25.


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