Article R2191-12
Abrogé par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1
Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.