Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 22/04/1998En vigueur depuis le 22 avril 1998

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Article 46 quater-0 ZY nonies

Version en vigueur depuis le 04/10/2020Version en vigueur depuis le 04 octobre 2020

Modifié par Décret n°2020-1213 du 1er octobre 2020 - art. 1

Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation du spectacle vivant musical ou de variétés ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation du spectacle éligible au crédit d'impôt.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts, déposées à compter du 1er janvier 2020.