Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/09/2020En vigueur depuis le 26 septembre 2020

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Article R612-16

Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L. 2152-1, L. 2152-2 ou L. 2152-4 du code du travail, les pièces justificatives relatives aux critères 1° à 5° de l'article L. 2151-1 du même code, communes aux deux candidatures, n'ont à être déposées qu'une seule fois pour être valables pour l'ensemble des candidatures de chaque organisation.