Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/09/2020En vigueur depuis le 26 septembre 2020

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Article R612-18

Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L. 612-6, le ministre chargé de la sécurité sociale s'assure que le montant des cotisations versées est de nature à établir la réalité des adhésions effectuées dans les conditions définies au I et au II de l'article R. 612-12.