Article L22-10-65
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Création Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Les actions possédées en violation des articles L. 22-10-61 et L. 22-10-62 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.