Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L511-21

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1

Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.

Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2.


Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

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