Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/09/2020En vigueur depuis le 05 septembre 2020

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Article D114-9

Version en vigueur depuis le 05/09/2020Version en vigueur depuis le 05 septembre 2020

Création Décret n°2020-1107 du 3 septembre 2020 - art. 1

Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont imputées entre les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-24 proportionnellement à leurs dépenses limitatives de fonctionnement définies dans les conventions d'objectifs et de gestion et dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.