Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 09/08/2020En vigueur depuis le 09 août 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 79

Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

I.-Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes relevant des titres II à VI, ceux mentionnés au 1° de l'article 76 ainsi que les exploitants de transport de personnes des systèmes mentionnées au 2° de ce même article.

II.-Pour les systèmes de transport public guidés mentionnés au 1° de l'article 76, les exploitants de transport de marchandises sont soumis à un audit externe en application des dispositions du chapitre III du décret du 30 mars 2017 susvisé.

Pour les systèmes de transport public guidés mentionnés au 2° de l'article 76 :

1° Les exploitants de transport de marchandises sont soumis aux dispositions des articles 17 à 25 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

2° Les exploitants assurant à la fois le transport de personnes et le transport de marchandises sont soumis à un audit externe en application des dispositions du chapitre III du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

3° Le rapport de visite établi par l'organisme d'inspection prévu au chapitre III du décret du 30 mars 2017 susvisé est transmis au préfet.

En cas d'accident ou d'incident grave ou de tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation, les exploitants concernés, mentionnés au présent II, rédigent le rapport circonstancié en précisant les interfaces, conformément à l'article 91.

III.-Pour l'application des dispositions du présent titre aux systèmes de transport public relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice de transport sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par Ile-de-France Mobilités.