Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

En vigueur depuis le 01/09/2020En vigueur depuis le 01 septembre 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 2

I.-Outre les missions qui leur sont imparties par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.

II.-Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.

Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.

III.-Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés dans les services relevant du ministre chargé du travail et dans les établissements publics placés sous sa tutelle.


Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.