Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

En vigueur depuis le 01/03/2021En vigueur depuis le 01 mars 2021

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Article 8-3

Version en vigueur depuis le 01/03/2021Version en vigueur depuis le 01 mars 2021

Création Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 5

Il est constitué, par arrêté du ministre chargé du travail, un jury chargé d'évaluer les inspecteurs-élèves du travail pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du même ministre.

Aucune personne ayant assuré un enseignement à des inspecteurs-élèves d'une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci.

Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 8-1, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même nombre total de points.

Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.


Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.