Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

En vigueur depuis le 01/03/2021En vigueur depuis le 01 mars 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/03/2021Version en vigueur depuis le 01 mars 2021

Modifié par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 4

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur et sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève du travail, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève et avant l'expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.

Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.


Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.