Arrêté du 30 mai 2013 relatif, pour les étudiants étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération helvétique, aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence

JORF n°0125 du 1 juin 2013

En vigueur depuis le 03/08/2020En vigueur depuis le 03 août 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

Modifié par Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 4

Le ressortissant étranger visé à l'article D. 612-11 du code de l'éducation susvisé est soumis à l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue aux articles D. 612-12 et D. 612-18 du même code qui est effectué par un examen organisé comme suit.
L'examen comporte deux épreuves destinées à évaluer le niveau de compréhension de la langue française dont la durée totale ne peut excéder quatre heures :
― un test sous forme de questionnaire à choix multiple destiné à évaluer la compréhension orale et écrite de la langue française ;
― une épreuve d'expression écrite adaptée aux capacités particulières attendues de candidats à des études universitaires.
Le règlement d'examen et les modalités de désignation du jury et d'élaboration des sujets sont fixés par le directeur de France Education international ou la personne qu'il désigne à cet effet.
France Education international est chargé d'élaborer les sujets des épreuves de connaissance de la langue et de corriger les compositions des candidats.
Le montant des droits d'inscription à l'examen est fixé par arrêté.