Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques

En vigueur depuis le 05/07/2020En vigueur depuis le 05 juillet 2020

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Article 1

Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

Modifié par Arrêté du 3 juillet 2020 - art. 1

Objet et champ d'application.

Le présent arrêté définit, dans les conditions fixées aux articles 31 et 32, les règles applicables à la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation et l'arrêt :

a) Des canalisations de transport soumises à autorisation mentionnées à l' article L. 555-1 du code de l'environnement ;

b) Des canalisations de transport non soumises à autorisation, quelle que soit la date de mise en service et qui remplissent au moins l'une des trois conditions suivantes :


-la pression maximale en service est supérieure ou égale à 4 bar ;

-le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) est supérieur à 1 500 ;

-le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique ou un liquide inflammable ;


c) Des canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, selon les conditions particulières fixées à l'article 25-1 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.

Il définit les modalités de réalisation et d'instruction des analyses de compatibilité mentionnées à l' article R. 555-31 du code de l'environnement et fixe les modèles de documents à utiliser pour ces analyses.

Il précise en application de l'article R. 554-55 du même code les conditions d'habilitation des organismes effectuant les expertises des analyses de compatibilité et de ceux surveillant les épreuves mentionnées à l'article R. 554-44 du même code.