Code du travail

En vigueur du 03/03/2004 au 11/05/2015En vigueur du 03 mars 2004 au 11 mai 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R2122-23

Version en vigueur depuis le 02/07/2020Version en vigueur depuis le 02 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-825 du 29 juin 2020 - art. 1

La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.

Le silence gardé par le directeur général du travail à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.