Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur depuis le 01/09/2020En vigueur depuis le 01 septembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 - art. 9

La personne admise à la formation ne peut suspendre celle-ci pendant plus d'un an sans motif légitime.

L'intéressée informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la suspension de sa formation.

A l'expiration de la période visée aux termes du premier alinéa, l'intéressée présente une demande de prolongation auprès du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui statue, après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La décision ne peut être prise sans que l'intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu'elle ait été entendue ou appelée.

Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.