Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur depuis le 06/09/2006En vigueur depuis le 06 septembre 2006

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 - art. 6

Le stagiaire ne peut se substituer au maître de stage dans les actes de sa fonction. Toutefois, il peut présenter des observations orales devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel en présence de son maître de stage et sous le contrôle et la responsabilité de ce dernier, avec l'autorisation du président de la formation devant laquelle il se présente.

Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 9.

La rémunération du stagiaire est fixée à l'amiable ou, à défaut, par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conformément aux accords ou usages mentionnés au deuxième alinéa, après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation .


Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.