Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur depuis le 01/09/2020En vigueur depuis le 01 septembre 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Modifié par Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 - art. 4

La formation comprend un enseignement théorique, la participation aux travaux de la conférence du stage des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des travaux de pratique professionnelle ainsi qu'un stage au Conseil d'Etat et un stage à la Cour de cassation.

Sont admises en deuxième, puis en troisième année de formation les personnes ayant été reconnues aptes par le jury prévu à l'article 18 qui se prononce sur l'ensemble des travaux écrits et oraux qu'elles ont effectués au cour de l'année précédente et, éventuellement, après un entretien avec l'intéressé. Chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu'une fois.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.