Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

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Article R532-4

Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6


Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.


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