Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

En vigueur depuis le 14/06/2020En vigueur depuis le 14 juin 2020

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Article 27

Version en vigueur du 14/06/2020 au 01/08/2026Version en vigueur du 14 juin 2020 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 49
Modifié par Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 - art. 6

Le renouvellement du détachement d'office est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil.

En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement, par l'administration au plus tard trois mois avant l'échéance de ce contrat.

En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l'administration, au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat précédent. Le nouvel organisme d'accueil est tenu d'établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.