Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

En vigueur depuis le 14/06/2020En vigueur depuis le 14 juin 2020

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Article 27-3

Version en vigueur depuis le 14/06/2020Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

Création Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 - art. 6

Au terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour :

1° Sa réintégration dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre ;

2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;

3° Sa radiation des cadres prononcée par son établissement d'origine. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, le montant de l'indemnité volontaire de départ dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1998 susmentionné à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret. Cette indemnité lui est versée par son établissement d'origine.

En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.