Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

En vigueur depuis le 14/06/2020En vigueur depuis le 14 juin 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 15-2

Version en vigueur du 14/06/2020 au 01/08/2026Version en vigueur du 14 juin 2020 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 44
Créé par Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 - art. 4

Le détachement ne peut être prononcé qu'après que l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire s'est assurée de la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois dernières années et, en cas de doute sérieux, après avoir recueilli l'avis du référent déontologue ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Toutefois, par dérogation aux articles 18, 19 et 24 de ce décret, l'autorité hiérarchique procède à ces diligences sans qu'il soit besoin qu'une demande en ce sens lui soit adressée par le fonctionnaire intéressé.