Décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse

JORF n°0290 du 13 décembre 2008

En vigueur depuis le 01/09/2020En vigueur depuis le 01 septembre 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Modifié par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (VD)

L'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusive de :

1° L'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue par le décret n° 74-720 du 14 août 1974 ;

2° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 octobre 1991 susvisé ;

3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ;

4° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 ;

5° L'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue par le décret n° 2002-809 du 3 mai 2002 ;

6° L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ;

7° L'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue par le décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 ;

8° L'indemnité d'hébergement éducatif prévue par le décret n° 2010-75 du 20 janvier 2010 ;

9° Toute autre indemnité liée aux fonctions ou à la manière de servir.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020, pour chaque département ministériel, les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des décisions prévues à l'article 5 du présent décret et au plus tard le 1er septembre 2020.