Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Article L331-9

Version en vigueur du 01/07/2020 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 juillet 2020 au 31 décembre 2025

Créé par LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 1 (V)

Lorsqu'il exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :

1° L'indemnisation des congés maladie ;

2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;

3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.

Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret.


Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.