Code du travail

Version en vigueur depuis le 07 juin 2020

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Article R3334-5

Version en vigueur depuis le 07 juin 2020

Modifié par Décret n°2020-683 du 4 juin 2020 - art. 1

La demande du salarié de liquidation anticipée peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 3334-4. Dans ce cas, elle intervient dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'intéressé, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.


Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3334-5 résultant du présent décret sont applicables aux faits générateurs postérieurs à son entrée en vigueur.

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