Code de la sécurité sociale

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Article D434-6

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

I.-Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.

Le comité comprend, outre son président :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

2° Cinq personnalités qualifiées :

a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;

b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.

II.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.