Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/06/2012En vigueur depuis le 01 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D742-29

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.