Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/07/2015En vigueur depuis le 01 juillet 2015

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Article 227-2.02

Version en vigueur depuis le 05/06/2020Version en vigueur depuis le 05 juin 2020

Modifié par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1

Définition du navire en charge

1. Le déplacement du navire en charge est égal au déplacement du navire lège augmenté des masses suivantes :

- matériel d'armement et de sécurité ;

- personnes de l'équipage (82,5 kg/personne) et leurs effets personnels ;

- matières consommables (combustible, eau, huile, vivres) ;

- matériel de pêche en service et en réserve correspondant au type d'exploitation prévu ;

- captures ;

- le cas échéant, masses autres que celles des captures relevées dans les chaluts, les filets ou les dragues et ne pouvant immédiatement être rejetées à la mer ;

- le cas échéant, masse du vivier plein ;

- le cas échéant, masse des captures en cale ;

2. Le déplacement du navire lège doit être communiqué par le constructeur au plus tard à la mise à l'eau ;

3. Le “navire lège” désigne le navire lesté dont la construction est totalement achevée, équipé de tout le matériel nécessaire à la navigation, la propulsion et l'exploitation, à l'exclusion de tout le matériel de pêche mobile et de tout liquide autre que ceux en circuit.